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L’administration provinciale des États de Provence (XVIe–XVIIIe siècles). Bilan provisoire

François-Xavier Emmanuelli

Entrées d’index

Géographique :

Midi, Provence

Chronologique :

XVIe-XVIIIe siècles
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Notes de la rédaction

Cet article a déjà été publié dans Provence Historique, tome LX, fasc. 239, janvier-mars 2010, p. 23-42. Nous tenons à remercier ici le professeur François-Xavier Emmanuelli et la direction de la revue Provence Historique de nous avoir permis de publier une nouvelle fois cet article dans ce recueil.

Texte intégral

  • 1 La bibliothèque Mazarine conserve une série de mémoires relatifs au rétablissement des États, ms 34 (...)

1Après la tenue de 1639 les États de Provence, qui avaient été jusque là très actifs, au moins depuis 1536, n’ont plus été convoqués avant 1788, et leur disparition l’année suivante s’est faite sans drame. Mais les demandes de rétablissement subséquentes à la suspension n’ont pas été très nombreuses : en 1652 et 1656 c’est l’ensemble des trois ordres qui réclament. Mais en 1661, en 1756, en 1764 le troisième ordre (Tiers état) a refusé de s’associer aux démarches de la noblesse. A la fin du règne de Louis XV, le nouvel archevêque d’Aix, Mgr de Boisgelin, semble avoir voulu relancer la question. C’est dire que la restauration des États ne mobilisait pas l’opinion1.

  • 2 Honoré Gaspard de Coriolis, Dissertation sur les États de Provence, Aix, Remondet-Aubin, 1867, CXXV (...)

2L’indifférence s’est maintenue au XIXe siècle. Cherchant un modèle d’administration provinciale pour l’Ancien régime, Tocqueville n’a trouvé que le Languedoc à proposer à ses lecteurs. Il était excusable : rien d’important n’avait été publié sur le sujet. L’ignorance de Mistral, des Félibres fédéralistes, de Maurras est moins excusable : la Dissertation de l’abbé de Coriolis, rédigée à la veille de la Révolution et trop visiblement tournée vers l’événement de 1788, avait été publiée en 1867. L’ouvrage est très juridique, aride, mais il ressuscite les États de Provence, en remontant même dans le passé médiéval2.

  • 3 Jean-Pierre Papon, Histoire générale de Provence, Paris, Moutard, 1777-1786, 4 vol.
  • 4 Jean-Baptiste Dubos, Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules(...)

3Que pensaient les contemporains ? Comment voyaient-ils cette représentation de la province ? Aucune recherche systématique ne paraissant avoir été entreprise dans ce domaine, il faut se contenter de textes tardifs qui pourraient reprendre les arguments du XVIIe siècle, dont certains émanent des milieux judiciaires aixois. On peut en trouver un écho dans l’Histoire de l’abbé Papon3. Sans doute son ancienneté lui donnait-elle un caractère vénérable : dans sa Dissertation Coriolis ne craint pas d’affirmer que les États sont nés au Ve siècle lorsqu’un édit (de 418) a ordonné la réunion annuelle à Arles des députés des propriétaires fonciers des sept provinces et des dignitaires de celles-ci. Pour cela il s’appuie sur l’Histoire critique de l’établissement de la monarchie française (1734), de l’abbé Du Bos4. L’argument était peut-être nouveau. Il correspond bien en tout cas à ce sentiment de l’ancienneté culturelle qui fait la supériorité des Méridionaux dans les écrits de l’époque et qui est à la base de ce que l’on pourrait appeler la fierté provençale.

  • 5 Honoré Gaspard de Coriolis, Traité sur l’administration du comté de Provence, Aix, A. Adibert, 1786 (...)

4Le thème permanent semble être celui de « la représentation du corps national ». Regrettant la suspension de facto depuis 1639 Coriolis affirme que « les Assemblées générales de nos communautés […] ne peuvent représenter que très faiblement le corps national5 ». Dans ses remontrances de 1756 le parlement d’Aix va plus loin en déclarant que c’est l’existence des États qui conditionne l’existence d’un esprit civique provençal : « l’esprit de corps s’est perdu avec la liberté ; le défaut de liberté produit l’indifférence et par degrés l’ignorance totale des droits et intérêts de la Patrie ». Il faut replacer cette affirmation dans son contexte, celui de la remise en cause de la prétendue toute puissance de la Procure du pays, détenue par le consulat aixois, c’est-à-dire de la centralisation provençale, résultat indirect et involontaire des choix gouvernementaux depuis 1639 : « l’Administration actuelle n’est ni du choix du peuple ni de celui du souverain » !

5Autre argument : l’existence des États conditionne l’équilibre social et politique : « les pouvoirs ne sont points combinés ; il n’y a plus d’équilibre depuis que le corps qui tenait en respect tous les pouvoirs subalternes est sans action et sans existence ». Les possédants-fiefs ne parleront pas différemment en 1789.

  • 6 Charles François Bouche, Droit constitutif du comté État de la Provence sur la contribution aux imp (...)

6A la veille de la crise finale, l’avocat Charles François Bouche, l’un des animateurs du Tiers état, rejette l’institution où il voit une survivance de l’époque féodale, et se prononce pour l’Assemblée des communautés, sans oublier le pacte initial entre la Provence et le royaume de France et l’idée du « co-État non subalterné6 ». Pour leur part, Portalis et Mirabeau dénient toute représentativité aux États de Provence. A l’opposé, les possédants-fiefs rappellent que s’ils députent aux États généraux du royaume « ce n’est point pour autoriser par leur présence la Nation française à se prononcer sur la Nation provençale ».

  • 7 François-Xavier Emmanuelli, « De la conscience politique à la naissance du provençalisme dans la gé (...)

7Et le bon peuple dans tout cela ? Les 173 cahiers de doléances connus à ce jour soulèvent la question dans un cas sur trois. Plus que leur réforme (un cas sur six, et uniquement dans la sénéchaussée d’Aix) c’est la fin de la prééminence aixoise que l’on réclame et plus précisément celle de la Procure du pays, rappel des remontrances de 17567 !

  • 8 Arch .dép. Bouches-du-Rhône, C 986-1344.
  • 9 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 1345-1379.
  • 10 A titre de comparaison, le nombre des lettres conservées de l’agent du Pays à Paris : 481 pour Aubl (...)

8Attachait-on beaucoup d’importance au système d’administration provençal, la Cour évidemment mise à part ? Nous possédons encore les restes de la correspondance de l’Administration, qui concernent le second XVIIIe pour l’essentiel : 358 cotes d’archives pour les lettres reçues (soit environ 40 000 pièces)8, 34 pour les lettres envoyées (environ 16 000 pièces)9. Si l’on écarte les lettres de la Cour, de l’Intendance, de l’agent du Pays à Paris et de l’intérieur de la province l’inventaire permet de repérer 51 lettres reçues et 24 lettres envoyées. Dans le premier cas il s’agit de demandes d’informations relatives aux privilèges (don gratuit extraordinaire des villes, évocations, franc-alleu) et à des opérations diverses (travaux routiers, dépenses militaires). Les correspondants sont des institutionnels (syndics généraux, officiers municipaux, intendants) établis en Béarn, en Languedoc, à Grenoble, parfois dans le Nord et l’Est. Dans le second cas on obtient des résultats identiques. L’horizon de l’Administration provençale paraît donc avoir été fort limité et le cas provençal avoir été quasiment ignoré des contemporains10.

Un processus permanent de concentration du pouvoir11

Les États de Provence12

  • 12 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 1-26, 2056, 2066-2069 ; B 19, 21, 37, 49. La période médiévale a fai (...)

9Suivant Coriolis, les premières mentions de leur tenue datent de 1146 puis de 1280. Les archives permettent de remonter jusqu’à 1348, toujours selon cet auteur. Elles ne deviennent consistantes qu’après 1480, avec quelques lacunes pour le XVIe siècle.

  • 13 Jusqu’en 1729 un vicaire général désigné par le chapitre a pu le remplacer en cas d’absence. Après (...)

10Tant qu’ils ont été convoqués, les États ont été numériquement dominés par les privilégiés. En théorie le clergé avait 48 représentants : seize prélats de Provence ou ayant paroisse en Provence (seuls les Provençaux seront admis au XVIIe siècle), neuf abbés d’abbayes provençales ou appartenant à des ordres présents en Provence, six prévôts, trois prieurs, un archidiacre, deux chapitres et huit commandeurs de Malte (ceux-ci s’abstenant de venir depuis le XVe siècle). Dans la pratique les ecclésiastiques s’abstenaient dans leur grande majorité : on en compte une douzaine à la fin du XVe siècle, deux en 1639. La possession de la présidence des États et de la Procure du pays, dévolue à l’archevêque d’Aix13 compensait cette faiblesse numérique.

11La représentation du second ordre était sensiblement plus étoffée. Au début il semble que tout noble pouvait entrer dans l’assemblée avec voix délibérative (Coriolis relève la présence de femmes en 1396), mais l’imprécision des procès-verbaux pourrait être responsable de cette impression. En tout cas, dès la fin du XVe siècle l’habitude semble prise de ne plus accueillir que les nobles possédants-fiefs, avec un système de tour de rôle dans le cas des coseigneuries. La pratique deviendra règle en 1620. Les effectifs théoriques n’étaient donc pas fixes. En 1787, 330 possédants-fiefs auraient pu siéger (128 ont fait le déplacement d’Aix). La tenue de 1639 a vu l’arrivée de 166 ayants-droit, et ce ne fut sans doute pas étranger à la décision de suspension car les exigences financières royales y furent particulièrement mal reçues.

  • 14 Jusqu’au règlement de 1573 qui a réduit la députation des vigueries à deux personnes par viguerie, (...)
  • 15 Arles et Marseille étaient représentées, alternativement, avec voix délibérative au début puis voix (...)

12Pour le Tiers état la situation était compliquée. Il était représenté par des députés de communautés d’habitants relevant directement du roi, être domaniales (des décisions de 1356 et de 1487 vont dans ce sens). En la matière les États disposaient d’une certaine marge de manœuvre : deux communautés inféodées ont été admises, en 1581 (Les Mées) et en 1611 (Antibes), mais elles avaient eu un jour entrée aux États ; des communautés réputées domaniales ont été écartées, pour cause d’affouagement insuffisant, sept en tout, dont Conségudes en 1623. Ces députés étaient répartis entre trois catégories : communautés-chefs de viguerie, vigueries14 (dans trois cas de petites vigueries n’avaient droit qu’au représentant de leur chef-lieu), communautés ayant entrée aux États15. Entre 1537 et 1632 le nombre des communautés de la troisième catégorie a sensiblement augmenté par suite de l’entrée des communautés jadis admises aux États et redevenues domaniales. En 1632, trente-sept communautés disposaient d’une représentation distincte, ce qui portait les effectifs théoriques du Tiers état à 83 disposant de 80 voix dans les votes, sauf erreur.

13Un règlement de 1633 fixe les modalités de désignation des députés des communautés : c’est le premier consul du lieu qui représente sa localité. C’était probablement la mise en forme d’une large pratique. Pour les vigueries, l’élection, attestée jusqu’en 1610, a été remplacée par un tour de rôle (règlements de 1611, 1622, 1624). Les officiers royaux de robe longue ont été écartés dès le Moyen âge, et aussi les Procureurs du Pays joints pour le Tiers état (dont il sera question) en cas de cumul avec un premier consulat. Une indemnité journalière était prévue, le logement étant à la charge de la communauté où se réunissaient les États : la détermination d’un lieu unique de réunion (Lambesc, non loin d’Aix) ne se fera qu’en 1664.

14Dans la réalité beaucoup de députés du Tiers ne se déplaçaient pas. A la fin du XVe siècle ils sont une quarantaine ; une cinquantaine en 1639 : les privilégiés maîtrisaient les États. Le Tiers s’est démené pour obtenir la parité et il a obtenu des décisions en ce sens, d’abord des lettres patentes en 1544, puis un arrêt du parlement de Paris en 1552, des règlements en 1620 et 1626. Toutes prévoyaient la même représentation pour chaque ordre. Aucune n’a été appliquée.

  • 16 La désignation des députés se fait au sein des États en 1588, au niveau des sénéchaussées précédemm (...)

15Suivant l’édit de Joinville les réunions des États devaient être annuelles, et la disposition a été presque toujours respectée. Elle suivait une convocation par le souverain, qui se faisait représenter par le Grand sénéchal (tant qu’il y en a eu) puis par des commissaires, en général provençaux (sauf en 1516), tous munis d’instructions. Les députés travaillaient dans le cadre d’un ordre du jour fixé par le roi, avec l’assistance (rare jusqu’au XVIIe siècle) de commissions composées des Procureurs du Pays et du Syndic du Tiers état. Ils s’occupaient d’abord des questions financières, les autres sujets tenant peu de place jusqu’en plein XVIIe siècle. Mais depuis 1535 il leur était interdit de voter de nouveaux « statuts », et la formation d’un droit provençal fut ainsi arrêtée. De toute manière il fallait la ratification royale à toutes les décisions. Ils avaient aussi à désigner des représentants pour la reddition des comptes du Trésorier des États (outre les Procureurs du Pays « nés », un gentilhomme et deux représentants des communautés). Parfois des députés à la Cour (règlements de 1618 et 1629), aux États généraux du royaume (1576, 1588, 1591, 1614)16, à l’Assemblée des Notables (1596). Les votes se faisaient à haute voix, suivant un protocole compliqué.

L’Assemblée générale des communautés17

  • 17 Bernard Hildesheimer, Les assemblées générales des communautés de Provence, thèse de droit, Aix, 19 (...)

16Dans l’ombre des États, elle passe au premier plan à partir de 1640.

17A l’origine, une urgence née des menaces de guerre. Les procureurs du Pays réclament au gouverneur une réunion de l’instance exécutive des États (il en sera question en 1.3) élargie aux communautés. Nous sommes en 1528. Vingt puis vingt-cinq communautés répondent à l’invitation, forment des vœux sans rien voter. Cette nouveauté pouvait être de conséquence et on attendit un demi-siècle pour les convoquer de nouveau : en 1578 trente-neuf communautés répondent. Désormais les convocations vont se suivre assez régulièrement et le fonctionnement de l’Assemblée va être progressivement mis au point.

18Les tenants des États traditionnels ne lui ont jamais reconnu une pleine légitimité. Dans le tome 1 de son Traité, Coriolis parle d’ « une portion de la Chambre du Tiers état réunie avec les Procureurs du Pays nés et joints pour délibérer sur les intérêts des biens roturiers et sur les impositions qui les affectent », qui « ne représente point les États […]. L’une n’est point subrogée à l’autre puisqu’elles ont existé de tous les tems […]. On a toujours reconnu que l’Assemblée générale des communautés qui représente le Tiers état ne pouvait lier les deux autres ordres ». Cependant, remarque-t-il, l’Assemblée ne peut siéger séparément des deux autres ordres, même pour les affaires qui n’intéressent que le Tiers car seule une délibération des trois ordres réunis « forme le vœu de la Nation ». Le parlement en 1756 puis en 1760 et 1761 précisera : l’Assemblée peut seulement réclamer les droits du Pays, non lui nuire ou usurper ses fonctions, ce qui lui interdit de consentir des subsides généraux affectant l’ensemble de la nation !

  • 18 Arles et Marseille députent alternativement, sans droit de vote. Les autres Terres adjacentes, dont (...)

19Au début l’Assemblée des communautés a compris les Procureurs des gens des trois états du pays et comté de Provence (soit l’archevêque d’Aix, deux Procureurs joints pour le clergé, deux Procureurs joints pour la noblesse, les deux premiers consuls et l’assesseur d’Aix) et des députés des communautés en nombre faible et variable. Plus tard participeront toutes les communautés présentes aux États18, dont la liste sera légèrement remaniée au XVIIIe siècle à la suite des échanges avec le Piémont-Sardaigne et avec l’admission d’Aubagne en 1774. Seront exclus les officiers royaux (édit de 1547, règlements de 1624 et 1758, arrêt du parlement de 1758), les receveurs des vigueries (règlement de 1701) et les subdélégués de l’Intendance.

20Sauf usage local différent, les premiers consuls des communautés faisaient office de députés. Ils devaient être munis d’un pouvoir spécial donné par les conseils des communautés (qui pouvaient ajouter des instructions particulières) pour pouvoir participer activement aux délibérations. Un système d’indemnités était prévu (huit règlements au moins entre 1624 et 1780), au taux final de huit livres par jour, pour une durée théorique de trente jours, le déplacement en sus, le logement étant fourni par la communauté où se réunissait l’Assemblée. Lorsque Lambesc devint l’unique lieu des tenues la communauté reçut une indemnité, 600 livres depuis 1760.

  • 19 Bibliothèque Méjanes (Aix), ms 608-612, Administration du pays de Provence, p. 211-249 ; François-X (...)
  • 20 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 2402-2405.

21Depuis 1640 c’est le roi qui convoque l’Assemblée et fixe l’ordre du jour19. Auparavant il fallait la permission du gouverneur ou de son représentant, ou du parlement en cas d’absence des deux autres. Sont commissaires royaux le gouverneur (présent à la première séance et se retirant ensuite dans son hôtel mais toujours tenu au courant et intervenant au besoin, surtout sous Louis XIV) et l’intendant (présent dans toutes les séances plénières, et aussi dans les séances de travail à partir de 1687 : elles étaient précédemment secrètes). Ils sont porteurs d’instructions en provenance de la Cour. Elles peuvent être accompagnées d’articles extraordinaires dont les projets ont été rédigés par l’intendant20.

22Chaque tenue commence par deux journées de manifestations protocolaires et de vérification des pouvoirs. Les travaux commencent par le rapport de l’assesseur sur l’exécution des décisions de la dernière Assemblée. A partir de 1660 la demande et le vote du don gratuit passent en premier. Puis vient l’examen des nouvelles affaires, chaque fois introduites par l’assesseur, les nouvelles demandes royales, les demandes en provenance de la province. Enfin est votée l’imposition par feu, soit le montant de l’impôt prélevé sur les terres roturières des communautés dans le cadre des vigueries (les Terres adjacentes étaient indépendantes de l’Assemblée générale) en fonction du nombre de feux fiscaux attribués à chaque communauté. Chaque affaire donne lieu à un vote oral et par tête, A cette occasion peuvent se manifester divergences de vues et même oppositions, particulièrement en matière fiscale et en matière de tutelle des communautés. Le dernier jour est consacré à la lecture du procès-verbal de la tenue et à la clôture.

  • 21 Jean-Louis Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime. Le contentieux des communaut (...)

23Dans ces tenues deux points méritent une attention particulière, et, accessoirement un troisième. Le premier c’est la place particulière de l’assesseur d’Aix. Ses rapports sont techniques mais avec une coloration « politique » sensible : chaque fois que le cas le rend possible (ou nécessaire ?) il développe une argumentation juridique fondée sur les privilèges provençaux qui finira par aboutir, à la fin du XVIIIe siècle, à une réflexion sur le roi et la Provence et même sur le fonctionnement de l’État. Comment ne pas penser à ce qui passe au même moment du côté du parlement ? Il n’est donc pas étonnant que la charge soit le plus souvent remplie par un ténor du barreau aixois dont la thèse de Jean-Louis Mestre a montré la place dans l’élaboration d’un droit administratif original21.

24Le second est une énigme. Souvent longues avant le règne personnel de Louis XIV les tenues se réduisent à neuf jours en 1701-1703 et tombent à cinq après 1733. En se rappelant la place du cérémonial on ne comprend pas comment les députés peuvent en si peu de temps écouter des rapports parfois longs, les discuter et voter. On ne comprend pas non plus certaines mentions (rarissimes) d’instructions prescrivant un vote négatif, qui supposent une certaine connaissance préalable des affaires à venir et un échange de vue dans les conseils communaux chargés de donner leurs pouvoirs aux délégués. Et on se demande où placer les séances de travail dans des tenues si courtes et si chargées.

25Le troisième point c’est l’enregistrement fréquent du discours inaugural de l’intendant-commissaire, qui permet de suivre l’évolution des conceptions du représentant du roi en matière de relations avec les pouvoirs provinciaux.

L’administration intermédiaire

  • 22 A la fin du XVIIIe siècle, sans doute beaucoup plus tôt, ils sont strictement hiérarchisés : l’asse (...)

26Moins ancienne que les États et davantage que l’Assemblée des communautés, ce que l’on peut considérer comme l’équivalent d’un pouvoir exécutif aurait pour ancêtre les réunions occasionnelles de députés de chaque ordre autour du sénéchal et celles des commissaires chargés de sceller les mandements de finance au XIVe siècle (ces commissaires étaient choisis parmi les privilégiés et les non-privilégiés). Au XVe siècle on a souhaité l’établissement d’une commission permanente siégeant entre deux tenues des États et chargée plus spécifiquement de « la conservation des libertés, us, bonnes coutumes et chapitres de paix » (1440). Et en 1480 a été obtenue la création de la Procure du Pays, présidée par l’archevêque d’Aix, chargée d’exécuter les décisions entre deux tenues. Sa composition semble avoir varié dans les premiers temps, puis on a pris l’habitude de nommer les consuls et l’assesseur d’Aix22, probablement pour des raisons de commodité, assistés d’adjoints : un ecclésiastique, trois possédants-fiefs et un nombre variable de gens du Tiers état (début du XVIe siècle).

27Cette situation nouvelle finit par provoquer les récriminations des autres communautés. Les États de 1523 réorganisèrent donc la Procure : elle comprendrait l’archevêque d’Aix, un possédant-fief et un homme de loi, tous deux élus avec obligation de résider à Aix et tous deux placés à la tête de deux des quatre quartiers entre lesquels la province était divisée (chacune avait à sa tête un possédant-fief et un consul. La mesure a été rapportée dès 1526). Le système des adjoints était conservé et renforcé de trois possédants-fiefs supplémentaires. Pour donner au Tiers état la parité on ajouta donc treize adjoints issus de cet ordre. L’ensemble de la Procure atteignait ainsi vingt deux personnes. C’était un organisme lourd et difficile à manipuler. Ces raisons durent amener le roi à entendre les protestations des consuls d’Aix et à leur donner gain de cause en 1535. L’édit de Joinville (1535) a joué un rôle capital pour l’avenir : il décida l’union de la Procure au chaperon d’Aix (ce qui sera rappelé en 1572 et 1594). Cette prééminence aixoise, marquée, comme c’était l’usage, par des honneurs particuliers comme les visites obligées des consuls du lieu où résidaient les Procureurs ou l’interdiction faites à ceux-ci de porter les insignes de leur dignité pendant ce séjour, n’a jamais été vraiment acceptée : les cahiers de 1789 le montrent.

28Quatre « permanents » pour expédier les affaires courantes, cela pouvait suffire. Mais le besoin d’une structure plus légère que les États et plus représentative du corps provincial que la Procure a dû se faire sentir dans le contexte difficile des années 1540. En 1543 les États furent donc autorisés à étoffer la Procure : on lui adjoignit un prélat, deux possédants-fiefs et trois consuls (ramenés à deux en 1568). Trente ans plus tard le prélat semble avoir disparu (règlement de 1572).

29Ces décisions furent mal appliquées. En 1578 on décida l’élection de deux prélats (ceux d’Arles et de Marseille étaient exclus, en 1620 et 1628 un prévôt et un abbé ont été exceptionnellement choisis), qui purent subroger leurs vicaires (jusqu’en 1640). La durée de la fonction ne fut précisée qu’en 1640 : elle devint alors annuelle. Quant aux représentants du Tiers leur désignation changea : un tour de rôle entre les communautés présida à leur nomination (1596, 1607). Lorsque l’Assemblée des communautés récupéra les pouvoirs des États, les représentants du Tiers désignèrent donc les membres privilégiés de l’exécutif ! Les possédants-fiefs ont tenté (en vain) de récupérer l’élection de leurs Procureurs-joints. Ils ont seulement réussi à obtenir la restriction du choix de l’Assemblée aux anciens syndics de la noblesse et la fixation à trois ans de la durée du mandat (1716, 1718).

30La Procure était le seul interlocuteur administratif permanent. Elle n’était pas pleinement indépendante à ses débuts puisque il fallait l’autorisation du gouverneur pour sa réunion. Cette liberté fut acquise progressivement au XVIe siècle : en 1619 encore le parlement la conteste, sans succès. Bien que son rôle fût limité à l’exécution des décisions des États, elle pouvait intervenir en cas d’extrême urgence, par provision et sous réserve de ratification ultérieure. Cette prérogative ne pouvait qu’attirer l’attention de la Cour, et il n’est pas exclu qu’en 1598 puis en 1637 on y ait songé à prendre en main la désignation de l’exécutif provençal.

31Cet organisme n’était pas toujours réuni dans sa totalité : les Procureurs joints n’étaient convoqués que pour l’examen des affaires nouvelles, et les procureurs-nés (l’archevêque, les deux consuls et l’assesseur) apparaissaient comme la clé de voûte du système : les seuls à être vraiment au courant des dossiers, exécuteurs des décisions des assemblées, ils étaient, écrit Coriolis, « comptables de leur administration à la Nation dont ils sont mandataires ». Aussi bénéficiaient-ils d’un statut particulier avec des honorifiques, comme on l’a vu, des honoraires fixes et un casuel. L’annualité de la fonction (seul l’archevêque restait en place) constituait un obstacle majeur au renforcement de leur pouvoir.

Les officiers du Pays

32Une poignée de collaborateurs, à la nomination de l’assemblée, assistait les Procureurs du Pays.

  • 23 Honoraires : 300 Lt en 1604, 1800 en 1783 ; assistance aux comptes du Trésorier des États, 54 Lt en (...)

33D’abord deux greffiers amovibles et incompatibles avec celles d’officier royal (1718, 1722, 1725), aux fonctions tardivement définies (1581), qui touchaient un fixe et un casuel, soit, à la fin du XVIIIe siècle, 2800 Lt plus le casuel23.

  • 24 150 Lt de gages, 150 Lt de gratification, 100 Lt pour l’assistance aux comptes du Trésorier ; et un (...)

34Ensuite, trois commis, qui, à la même époque, recevaient 400 Lt plus le casuel24.

  • 25 Entre 1400 et 2200 Lt pour les ingénieurs, somme portée à 2200-2800 Lt en 1782 ; 800 Lt pour le sou (...)

35Enfin, les directeurs des travaux publics. Les délibérations témoignent de leur présence dès le XVIe siècle. Ce corps a subi de nombreux avatars jusqu’au règlement de 1779 qui fixe à trois le nombre des ingénieurs, à trois celui des sous-ingénieurs et à deux celui des inspecteurs. Les géomètres-visiteurs sont passés comme des météores (1767-1769) ; les inspecteurs sont une création du XVIIIe siècle. A la veille de la Révolution ils reçoivent des honoraires fixes et une indemnité journalière pendant leurs tournées25.

36Le Trésorier des États doit être mis à part. Désigné par les États puis par l’Assemblée des communautés, il a failli devenir un officier en 1635, 1636, 1707-1712 ou l’objet de taxations royales en 1639, 1666, 1667. Au XVIIIe siècle son bail est en théorie de sept ans, période pendant laquelle il reçoit 2000 Lt de gages, une indemnité journalière de huit livres pendant ses déplacements, un pourcentage sur la recette des nouveaux impôts directs. Placé à la tête des receveurs de viguerie (à ne pas confondre avec les receveurs particuliers des vigueries, qui relèvent des administrateurs de ces circonscriptions) il doit assurer la rentrée des deniers imposés par l’assemblée, celle des emprunts et de la capitation. Il paie les mandements des Procureurs du Pays par quartier et les quittances du Trésor royal en fin d’année.

37Deux autres personnages, dont on ne sait encore rien, étaient à la nomination des assemblées, qui les rémunéraient, sans que l’on puisse les mettre sur le même plan que les précédents, le syndic des communautés et le solliciteur.

38Apparu entre 1547 et 1552 pour représenter le Tiers état dans les actions intentées contre la noblesse, on voit au XVIIe siècle le syndic désigné et révoqué par l’Assemblée des communautés qui lui verse 400 Lt par an. Peut-être remplace-t-il cet avocat-conseil que Coriolis pense avoir repéré en 1568 et qui a été supprimé en 1618 ? Il entre alors dans les assemblées délibérantes avec voix consultative. En 1714 il cède la place à un syndic spécialisé dans les questions financières.

39On sait encore moins de choses du solliciteur, plus tard agent du Pays, créé en 1538, « pour suivre les affaires du Pays », suivant la définition de Coriolis qui le fait résider à Aix et que les archives conservées fixent à Paris depuis la fin du XVIIe siècle. Nos connaissances se réduisent à des noms et des dates possibles : Noblet entre 1691 et 1743, Aublay entre 1755 et 1790, Bigot de Préameneu, avocat au parlement de Paris et survivancier du précédent, entre 1779 et 1790. Notons que l’Administration provençale a toujours refusé d’établir à Paris un agent financier, en dépit des pressions du Contrôle général.

Une action qui s’amplifie et se diversifie

  • 26 Joseph Marchand, Un Intendant sous Louis XIV. Etude sur l’administration de Lebret e Provence (1687 (...)

40Nos connaissances relatives aux activités des assemblées provençales sont fort inégales et pour le XVIe comme pour une partie du XVIIe siècle la Dissertation de Coriolis reste la référence principale, les vieilles histoires de la province (Nostredame, Peiresc, Bouche, Gaufridy, Papon, Louvet, Meynier…) pouvant fournir quelques compléments. Les recherches entreprises depuis un peu plus d’un siècle les ont fortement améliorées pour l’époque des quatre derniers Bourbons, particulièrement pour le XVIIIe siècle26.

41Il y a évidemment bien des similitudes entre les États et l’Assemblée des communautés. Cependant, si les ministres pouvaient considérer que celle-ci était légale et donc pleinement susceptible de remplir les fonctions dévolues aux États, dans un espace géographique réduit puisque les Terres adjacentes (dont le statut n’est pas clair avant 1639) échappaient à la compétence de l’Administration provençale pour relever directement du pouvoir royal, et aussi dans un espace social contracté puisque les privilégiés lui échappaient, particulièrement dans le domaine financier, il leur fallait prendre garde à une réalité : légalité ne signifie pas légitimité. A l’Assemblée des communautés, institution sans prestige et décriée, on l’a vu, il faudrait s’affirmer, soit en montrant la même capacité de résistance que les États en matière de défense des privilèges, soit par une capacité d’innovation. Or, le contexte a progressivement changé : à un État royal simple prédateur agissant dans un contexte d’extrême violence entre les années 1540 et 1660 succède un État toujours aussi prédateur dans ses objectifs fondamentaux mais soucieux de pacifier son champ d’action et d’en améliorer le rendement. Les moyens disponibles et les conceptions de l’époque le poussaient à conserver (et à tenir) l’Administration provençale et développer ses domaines d’intervention.

42Sans développer les raisons de cette constante multiséculaire, qui s’explique peut-être par une espèce de conscience territoriale et aussi par une préoccupation fiscale (maintenir intact le stock foncier, si possible l’agrandir), Coriolis retient en premier lieu la défense de l’intégrité territoriale de la Provence. Il s’agit des questions d’Orange (1544, 1571, 1600), de Tallard et de Gap (entre 1534 et 1605), des atterrissements du Rhône du côté de Tarascon (entre 1687 et 1761) et de ceux de la basse Durance, du statut de la vallée de l’Ubaye, jadis provençale et récupérée en 1713 en dépit des revendications dauphinoises), enfin des échanges de 1760 avec le comté de Nice, alors sarde. Un souci constant, peu de résultats concrets et surtout positifs : seuls les deux derniers points peuvent être considérés comme réglés en 1789.

43En second lieu vient la défense des privilèges de la province et de ses habitants, autre thème transversal de toute la période. Pour l’essentiel ils ont été définis entre les années 1350 et 1515 et ils seront toujours au centre de l’argumentation des différents pouvoirs administratifs et judiciaires.

  • 27 On ne paraît pas s’être inquiété outre mesure à la Cour de ce glissement : ce n’est qu’en 1677 que (...)
  • 28 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 3263.

44Le privilège le plus important est le privilège fiscal. C’est un domaine complexe. Il comporte d’abord le consentement nécessaire des trois ordres à l’impôt, affirmé dix fois depuis 1348 avant sa confirmation solennelle en 1480 et 1481, réaffirmé en 1486, 1498 et 1515. Cette question devient essentielle à partir de l’entrée en guerre (de 1635) qui ouvre l’ère de la grande pression fiscale. Désormais le roi renoue, massivement, avec cette politique d’expédients déjà expérimentée au siècle précédent. Les premières opérations ministérielles n’intéressent pas directement les États en tant que tels, mais ils vont leur donner l’occasion d’étendre le champ de leurs compétences, comme cela avait déjà été le cas pendant les guerres de Religion. En effet, pour briser l’opposition des cours souveraines à la multiplication des offices judiciaires, Richelieu avait décidé de faire sortir d’Aix les tribunaux (1627, 1630, 1635) puis de donner au Bureau des finances le contentieux domanial au détriment de la cour des Comptes (1639) cependant qu’il parlait d’installer des présidiaux. Dans un contexte de forte mobilisation des corps judicaires et municipaux, les États protestèrent, se faisant ainsi l’égide des corps constitués27. On ne doit pas perdre de vue le contexte qui, cette fois, concernait les députés : en 1630 et 1631 le cardinal-ministre avait tenté (ou fait semblant de tenter ?) d’imposer le système des élections, qu’il avait fallu écarter par un rachat coûteux. Puis en 1639 il vendait aux États le maintien de la répartition des impôts convoitée par le Bureau des finances. Ainsi l’année 1639 a-t-elle été le nœud du conflit entre le roi et l’Administration provinciale. Remarquons encore que c’est cette année-là que les États ont rappelé l’obligation de l’enregistrement des actes royaux, dans la ligne de demandes présentées en 1482 et en 1609, procédure normale à l’époque mais qui comportait l’audition préalable des Procureurs du Pays (depuis 1488), et les associait donc d’une certaine manière au processus législatif ou réglementaire. On en trouve sans doute un écho dans l’exigence ultérieure du parlement d’une négociation entre le roi et l’Administration avant tout enregistrement (elle a été formulée en 1760 à propos du don extraordinaire des villes)28.

  • 29 Pour la définition de ces termes, René Pillorget, Les mouvements…op.cit., p. 736 note 170.

45Pendant la minorité de Louis XIV le principe du consentement a été sérieusement bousculé quand Mazarin a prétendu mettre à la charge de la province le « rafraichissement » des troupes en campagne en Italie, c’est-à-dire la fourniture en nature de l’étape, de l’ustensile, des subsistances et du fastigage que bientôt les militaires prétendirent recevoir en espèces29. Ménagée par le commissaire royal, l’Assemblée des communautés se montra accommodante (1656) et accorda de grosses sommes. Mais la résistance ne tarda pas à suivre et une ordonnance royale imposait le versement en espèces, suivant un tarif annexé : c’était un quasi-impôt direct sur les communautés (ou sur le Pays, qui remboursait les dépenses militaires). A ce document, qui violait le principe du consentement, les Procureurs mirent leur attache (obligatoire) mais accompagnée d’un commentaire critique, ce qui, finalement, entrava l’exécution de l’ordonnance. Mais l’affaire en resta là.

46Sous Louis XIV le sujet reste au premier plan. Moins que des exigences tout à fait ponctuelles comme le cadeau pour le mariage du roi, ce sont les tentatives de création d’impôts réguliers qui attirent l’attention à propos des dépenses militaires, du don gratuit, d’une demande d’abonnement perpétuel du franc-alleu et, en fin de règne, de la capitation. L’opposition aux demandes royales a été vive dans les premières années, plus sourde ensuite. Elle était condamnée à l’échec car Versailles disposait d’une arme redoutable, la fiscalité indirecte de type domanial, qui échappait à l’Assemblée des communautés, notamment le prix du sel et le franc-fief (qu’il était question d’étendre aux possesseurs de biens nobles ou assimilés). D’autres moyens de pression aussi désagréables furent utilisés, ainsi la menace d’enlever à l’Administration provençale la révision de l’affouagement général de la province, base de la répartition des impôts provinciaux et instrument de mesure de la valeur du patrimoine foncier roturier provincial. L’Assemblée était acculée au compromis, c’est-à-dire à payer chaque fois la plus grande part de ce que le roi exigeait. En échange elle a obtenu que ni l’entretien des troupes ni le don gratuit ne devinssent des charges ordinaires. Toutefois à partir de 1691 on cesse de discuter le montant du don gratuit, dont le vote sans débat se place au début de chaque tenue. Elle a également obtenu (ou plutôt : cru obtenir) la fixation définitive du prix du sel : l’avenir montrera la valeur de cette promesse royale. Les fonds nécessaires viendront de l’augmentation de l’impôt par feu puis de l’emprunt « pour le compte de la province ».

47Les règnes de Louis XV et de Louis XVI paraissent avoir été plus faciles. En tout cas la tension largement perceptible auparavant s’atténue considérablement : l’Administration étant le plus souvent ménagée dans les formes et les intendants successifs faisant montre de beaucoup de souplesse, voire de compréhension, les discussions portent surtout sur les possibilités d’abonnement, sur les montants et sur les modalités des paiements. Mais les frictions demeurent, surtout en matière de fiscalité domaniale.

48L’attention des représentants de la province pourrait se porter davantage sur un autre aspect du privilège fiscal, déjà menacé sous Louis XIV, le système des rèves. Il s’agissait de taxes à la consommation établies par les communautés pour le paiement de leurs impositions (au XVe siècle, les États en avaient établi pour leur propre compte). Elles frappaient les domiciliés, parfois seulement les forains (c’était une manière de protéger les intérêts locaux). En étaient exemptés les prélats, les gentilshommes et les seigneurs des lieux. Librement établies au XIVe siècle (en principe), elles avaient été soumises à l’autorisation des comtes et limitées dans le temps (on était passé de deux à dix ans). A partir de 1480 les dispenses furent restreintes aux seigneurs domiciliés et à certains ecclésiastiques. Le plus important fut, cette année-là, la reconnaissance à la province de la liberté d’imposition, c’est-à-dire de choisir les modalités de l’imposition.

49Dans les villes et les agglomérations à fort secteur commercial les rèves tendirent à remplacer en tout ou en partie l’impôt direct, pour le plus grand profit des possédants. Le pouvoir royal eut tendance à y voir des octrois, soumis à réglementation et autorisation et susceptibles de taxation. Dès le début du XVIIe siècle les États doivent rappeler les décisions de 1480 (1628, 1634, 1641). La déclaration d’août 1661 et un arrêt du Conseil de 1664 renouvellent le privilège, qui est remis en cause en 1767 puis en 1780, et renouvelé par des arrêts du Conseil en 1772 et en 1782. Le Contrôle général avait en effet bien compris les méfaits du système. Mais il n’a jamais osé aller jusqu’au bout. Or l’une des causes les plus sûres des troubles de l’hiver 1789 en Provence est justement le poids de cette fiscalité indirecte locale.

  • 30 François-Xavier Emmanuelli, « Introduction à l’histoire du XVIIIe siècle communal en Provence », An (...)
  • 31 François-Xavier Emmanuelli, « L’armée dans le royaume. L’exemple provençal au XVIIIe siècle », Prov (...)

50La défense du privilège fiscal à coups de rachats et d’abonnements coûteux impliquait la stricte gestion des deniers publics et la préservation de la masse imposable. Ainsi s’explique le long combat mené depuis le XVIe siècle pour préserver le stock foncier imposable en limitant (par une définition restrictive la nobilité des terres) puis en réduisant (par le désendettement des communautés) le parc immobilier noble ou déchargé de la taille foncière. Il est gagné à la veille de la Révolution seulement30. En revanche la révision de la valeur générale des terres roturières (l’affouagement et les cadastres locaux), commencée sous Louis XIV, n’a pas vraiment abouti : le dernier affouagement général date de 1731 ; il n’est pas satisfaisant, a été aussitôt contesté et n’a jamais été repris. Sur un autre plan l’Assemblée a mieux réussi avec l’abonnement général des étapes et de la fourniture des fourrages, obtenu en 1719, et l’obtention (en 1784) d’un règlement général pour les dépenses militaires31.

51Le second privilège, aussi continûment et âprement défendu à toutes les époques, est le privilège judiciaire que définissent les principes du non extrahendo et du monopole des Provençaux sur les charges de judicature. Ils ont été formulés dès 1350, renouvelés quatre fois avant 1480, rappelés en 1480 et 1544. Etaient particulièrement visés les évocations au Conseil, les tribunaux exceptionnels comme la Commission de Valence, plus discrètement les attributions extraordinaires à l’Intendance. Là encore, les résultats positifs n’ont pas été très nombreux : le XVIIIe siècle a vu se multiplier les contestations.

  • 32 Outre l’ouvrage de Bernard Hildesheimer déjà cité, François-Xavier Emmanuelli, « La centralisation (...)

52Le XVIIIe siècle a vu la transformation de l’Administration provençale32 : l’horizon financier qui avait été quasiment le seul s’élargit grâce au développement d’activités jusqu’alors très marginales qui font de cette institution un agent de la transformation économique et un acteur de la vie sociale en Provence.

53Un certain nombre d’initiatives sont de type réglementaire (les moyens financiers sont limités). Elles regardent l’élevage des chèvres (1717), la constitution de stocks de blé (entre 1716 et 1769), l’entretien du réseau routiers (des règlements ont été élaborés entre 1644 et 1784), le commerce avec Marseille, l’amélioration de l’agriculture (création de la Société d’agriculture en 1762).

  • 33 François-Xavier Emmanuelli, « La soie en Provence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », in Mar (...)
  • 34 30 puis 60 000 Lt par an entre 1744 et 1764 ; 100 000 entre 1764 et 1775 ; 200 000 entre 1776 et 17 (...)

54Beaucoup plus nombreuses que précédemment sont maintenant les décisions de financement rendues possibles par la création de fonds spécifiques. Elles sont dans l’air du temps et ont généralement leur équivalent dans les autres provinces. Dès 1690 l’Administration provençale s’est lancée dans l’aventure des pépinières de mûriers33. A partir des années 1740 un fonds spécial est alloué aux routes34. Vingt ans plus tard c’est le tour de l’agriculture (3000 Lt par an) et de l’industrie (16000 puis 10000 Lt par an). A la fin du règne de Louis XV commence l’extension du réseau d’irrigation et dans les années 1780 le Pays s’engage dans des travaux portuaires. On peut aussi parler d’un début d’action sociale avec la prise en charge de l’entretien des bâtards depuis 1765. La distribution des aides aux victimes de catastrophes naturelles et aux familles nombreuses pauvres ne peut être mise sur le même plan : il s’agit, en effet, de répartir les remises d’impôt accordées par le roi.

  • 35 François-Xavier Emmanuelli, « Les emprunts provinciaux du pays de Provence dans la seconde moitié d (...)

55Interlocutrice essentielle du pouvoir central dont le rôle d’intermédiaire obligé n’est plus guère remis en cause après Louis XIV, sans doute parce qu’elle paie (les impôts nouveaux mais aussi les emprunts pour le compte du roi35), bailleur des fonds qui complètent l’aide royale dans les secteurs primaire et secondaire de l’économie, l’Administration provençale est devenue un élément-clé de la vie publique. Egide des institutions locales, elle tend à en prendre subrepticement le contrôle, dans l’ombre de l’Intendance et des cours souveraines, avec elles et aussi contre elles.

  • 36 Honoré Gaspard de Coriolis, Traité…op. cit., tome 3, p. 130-193.

56Les vigueries ne sont pas au centre de ses préoccupations36. Les Procureurs du Pays avaient « l’inspection » de leurs assemblées administratives, réunies ordinairement une fois par an pour fixer le montant de l’impôt de viguerie. C’est très tard, en 1779, que l’Assemblée des communautés s’est souciée de définir un règlement général les concernant. Au début du siècle un autre genre d’intervention doit être noté. Chaque viguerie avait son propre receveur (pour l’impôt de viguerie), distinct du receveur de viguerie, agent du Trésorier des États. Le Contrôle général des finances s’y intéressa à la fin du règne de Louis XIV : en 1691 le Pays dut débourser plus de 355 000 Lt pour racheter les deux offices de trésoriers généraux anciens et alternatifs des vigueries inventés à Versailles. Il fallut faire de même en 1704 pour des offices de contrôleurs généraux des receveurs des vigueries, et en 1728 pour des offices de conseillers receveurs généraux et de conseillers contrôleurs généraux des receveurs prévus pour chaque viguerie. Moyennant quoi les vigueries ont conservé leur autonomie financière.

  • 37 Michel Derlange, op.cit., notamment les pages 37-80.

57L’Administration s’est surtout intéressée aux communautés d’habitants37, dans un double souci de protection et de contrôle mais sans trop de cohérence. Ainsi la révision des comptes des communautés décidée par un pouvoir central soucieux d’assainir la situation de cet élément majeur du système fiscal provençal a-t-elle été arrêtée en 1689 devant l’opposition de leurs dirigeants, soutenus par l’Assemblée générale des communautés. Celle-ci faisait valoir l’intérêt des administrés (que pourraient faire des communautés contraintes à rembourser leurs dettes ?) et des créanciers (qui ne souhaitaient pas rentrer dans leurs capitaux). Cette opposition cachait sans doute une préoccupation constante de l’Administration : empêcher la sortie des cadastres des biens aliénés en franchise de taille aux créanciers. Plus tard on peut relever le refus de procéder à un réaffouagement général après celui de 1731 : était-ce désir de ménager les finances communales (un cadastre coûtait cher) ou de conserver l’image d’une province appauvrie (le total de l’affouagement de 1731 est inférieur à celui de 1695) ? L’opposition acharnée aux vagues projets d’encadastrement général du royaume formulés dans les années 1760 va dans ce sens : que pouvait-il sortir de bon d’une opération conduite suivant des règles uniformes ?

58Dans d’autres cas la volonté de protection est indéniable. L’opposition permanente à la création d’offices municipaux a coûté cher au Pays engagé dans une politique systématique de rachat global, dans les dix millions de livres tournois. L’office, en effet, supprimait une des « libertés » les plus chères aux notables, l’élection (très encadrée !) des municipalités. Le dernier rachat, en 1757, a failli être annulé sous Terray, mais les projets du Contrôle général restèrent sans suite. On mettra encore dans cette rubrique l’aide judiciaire accordée aux communautés depuis 1669 en certaines matières, l’aide financière organisée temporairement entre 1725 et 1730, l’offensive menée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle contre la seigneurie et contre les créanciers des communautés.

  • 38 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 2583-2584.

59Cette politique protectrice a enclenché un processus de centralisation au profit des institutions aixoises et surtout des Procureurs-nés qui, on s’en souvient, siégeaient en permanence avec pour mission d’appliquer les décisions de l’Assemblée générale. Beaucoup concernaient l’administration ordinaire des finances locales : recettes, dépenses, endettement, correspondance passent peu à peu « sous l’inspection » des consuls d’Aix. Par les avis qu’ils donnent en matière de procès38 comme en matière de révision des règlements municipaux ils peuvent peser d’un poids très lourd dans le fonctionnement des institutions communales, déjà bien encadrées par les cours souveraines et l’Intendance.

60La montée en puissance de l’Administration provençale ne paraît avoir inquiété ni l’Intendance ni Versailles. Elle était sans rapport avec la réflexion générale et théorique que développait l’assesseur d’Aix tenue après tenue. Tout ce qui contribuait au maintien de l’ordre et à la bonne administration financière sans aller contre les intérêts profonds de la Couronne ne pouvait qu’être apprécié. Le rééquilibrage des pouvoirs en Provence au détriment d’une Intendance peu à peu dépouillée de certaines de ses attributions exceptionnelles et contenue dans quelques unes de ses attributions générales (tutelle des communautés) était plus ou moins à l’ordre du jour partout dans les pays d’États. D’ailleurs, l’Intendance de Provence dont le chef était à la tête du parlement et de la Chambre de commerce de Marseille et entretenait de bons rapports avec la Procure du Pays restait une puissance considérable.

61Considéré dans la longue durée, le système provençal des États a considérablement évolué. Institution représentative des ordres et de quelques corps sans vrais moyens financiers il est devenu un acteur important du jeu politique entre le début des guerres de Religion et l’entrée militaire de Louis XIV dans Marseille et s’est plus tard transformé en pouvoir de plus en plus administratif, passant lentement d’une stratégie d’affrontement frontal à une stratégie d’usure.

62Cherchera-t-on l’explication dans la composition de l’assemblée représentative ? Les États, c’est la noblesse fieffée et le haut clergé ; l’Assemblée des communautés c’est le pouvoir municipal, soit depuis 1660, un bon tiers de nobles (mais qui sont-ils précisément ? on l’ignore), un petit tiers d’avocats (dont la place augmente sensiblement après 1715), un petit cinquième de bourgeois, le reste étant composé de notaires et de médecins. On ne peut aller plus loin, pour l’instant, sinon remarquer que dans des affaires mettant en cause la noblesse l’assemblée est unanime contre les procureurs joints pour la noblesse.

63Le pouvoir central a-t-il pesé de manière décisive, et, si oui, comment ? On devait bien savoir à la Cour que corrompre des délégués qui se renouvelaient chaque année ne pouvait être d’une grande efficacité : la présence dans les tenues des années 1660 de nombreux « amis » de l’intendant-de facto et commissaire royal, Forbin-Meynier d’Oppède, n’avait empêché ni les récriminations, ni les refus, ni les partages de voix. La violence collective (menaces d’envois de troupes ; lettres de cachet en blanc ; séductions ; menaces ; injonctions, arsenal ordinaire du lieutenant général de Grignan, autre commissaire royal) a peut-être été un peu plus efficace. Jusqu’en 1672 les rapports entre le roi et l’Assemblée des communautés ont été difficiles.

64Celle-ci fait preuve de plus de souplesse à partir de 1672 et surtout de 1682, ce qui n’empêchera pas l’arrestation du second consul d’Aix en 1684, l’exclusion à vie de l’assesseur de 1693, l’exil de celui de 1695 puis de celui de 1703 (c’est le même personnage). Au-delà la tension retombe.

65Les ministres avaient fini par comprendre que la réponse à leur préoccupation se trouvait au sein même de l’institution provençale. Les tenues se faisaient sans limitation de durée (un arrêt du Conseil de 1676 y pourvut : trente jours aux maximum), en des lieux variables (un autre arrêt désigna Lambesc, en 1664 : on n’était ni à Aix, ni trop loin). Les délégués se réunissaient en séances secrètes : on interdit cette pratique en 1687, et l’intendant put donc désormais surveiller l’ensemble des travaux. Indirectement la place des Procureurs du Pays devenait donc plus importante. La Cour avait déjà entrepris de les neutraliser.

  • 39 A l’extrême fin du XVIe siècle un autre archevêque d’Aix avait posé des problèmes au pouvoir royal  (...)
  • 40 Sur la vie politique aixoise à cette époque, la vieille et précieuse Histoire de la ville d’Aix, pa (...)

66Les Procureurs-nés étaient la tête de l’Administration. L’un était inamovible (l’archevêque), les trois autres renouvelés chaque année dans la cadre des élections aixoises. Leur rôle politique, quoique épisodique, a été souvent important aux XVIe et XVIIe siècles. Curieusement le pouvoir royal ne s’est que fort rarement directement mêlé des élections locales. Son attitude n’a changé vraiment que dans les années 1660-1670, et les décisions prises alors ont sans doute définitivement changé le cours de l’histoire en Provence. La raison doit être recherchée dans la présence à l’archevêché de Mgr de Grimaldi (1655-1685)39 et dans la vie politique locale du clan du président de Grimaldi-Régusse, disgracié pour n’avoir pas su maîtriser l’Assemblée des communautés de 1657 et devenu opposant acharné à son victorieux rival, Forbin-Meynier d’Oppède. La réforme municipale aixoise de 1657, imposée par la Cour, avait été conçue en grande partie pour écarter ce clan. A la mort de Forbin (1671), le clan de Régusse l’emporta et son emprise sur la Procure devint totale : le pouvoir royal dut composer avec lui pendant quatorze ans. Composer ne signifie pas reculer : entre 1671 et 1704 trois intendants autoritaires se succèdent. Dès 1674 le titulaire de la fonction se mêle ostensiblement des élections locales. S’il ne va pas plus loin c’est que le clan est lié au lieutenant général, M. de Grignan, et qu’il assouplit sa position dans les tenues de l’Assemblée des communautés A l’archevêché le roi installe Daniel de Cosnac, ambitieux, autoritaire, dévoué (1687-1708), auquel on attribue habituellement la réorganisation des tenues. Ses deux premiers successeurs ne paraissent pas s’être beaucoup impliqués dans l’administration de la province, ce qui ne sera pas le cas du dernier titulaire de la charge avant la Révolution, Mgr de Boisgelin (installé en 1771)40.

67Dans tout cela, ce qui a peut-être le plus compté a été la réduction drastique des capacités de délibération de l’Assemblée des communautés, couplée avec le passage dans le consulat aixois de personnages qui, au mieux, n’avaient plus qu’une vision strictement administrative de leur fonction, et accompagnée d’une certaine souplesse des ministres. La présence à partir de 1704 d’intendants plus ouverts pour ne pas dire acquis aux idées des élites du pouvoir en Provence (on pense évidemment au second La Tour) a fait le reste.

68Que se serait-il passé en France si la Révolution niveleuse n’était pas passée par là ? En 1788 l’heure était à la généralisation du système des États provinciaux, formule vague qui recouvrait plusieurs possibilités et sans doute un manque général de réflexion.

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Notes

1 La bibliothèque Mazarine conserve une série de mémoires relatifs au rétablissement des États, ms 3434.

2 Honoré Gaspard de Coriolis, Dissertation sur les États de Provence, Aix, Remondet-Aubin, 1867, CXXVIII-324 p.

3 Jean-Pierre Papon, Histoire générale de Provence, Paris, Moutard, 1777-1786, 4 vol.

4 Jean-Baptiste Dubos, Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, Paris, Omont, 1734, tome I.

5 Honoré Gaspard de Coriolis, Traité sur l’administration du comté de Provence, Aix, A. Adibert, 1786-1788, tome 1, p. 4.

6 Charles François Bouche, Droit constitutif du comté État de la Provence sur la contribution aux impositions, Aix, P.-J. Calmen, 1788, 432 p.

7 François-Xavier Emmanuelli, « De la conscience politique à la naissance du provençalisme dans la généralité d’Aix à la fin du XVIIIe siècle », in Régions et régionalisme du XVIIIe siècle à nos jours, colloque de Strasbourg, 1974, Paris, PUF, 1977, p. 117-138.

8 Arch .dép. Bouches-du-Rhône, C 986-1344.

9 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 1345-1379.

10 A titre de comparaison, le nombre des lettres conservées de l’agent du Pays à Paris : 481 pour Aublay entre 1762 et 1790 ; 322 pour le député à la Cour, Pazery, entre 1764 et 1769 ; 79 pour Bigot de Préameneu pour 1779-179O. Quant à la correspondance avec l’Intendance elle comporte 1981 lettres de La Tour pour 1745- 1771 et 1775-1790 et 104 pour Sénac de Meilhan, 1773-1775.

11 Paul Masson, dir., Les Bouches du Rhône. Encyclopédie départementale, Marseille, 1920, tome 3, p. 448-569.

12 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 1-26, 2056, 2066-2069 ; B 19, 21, 37, 49. La période médiévale a fait l’objet d’études récentes, que Noël Coulet a bien voulu me signaler : Michel Hebert et Gérard Gerard, Le livre Potentia des États de Provence (1391-1523), Paris, éd. du CTHS, 1997, 535 p. ; Michel Hebert, Regeste des États de Provence, 1347-1480, Paris, éd. du CTHS, 2007, LIII-485 p. ; du même, « Les assemblées représentatives dans le royaume de Naples et dans le comté de Provence », in L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècles, colloque de Rome-Naples, 1995, Rome, EFR, 1998, p. 475-490.

13 Jusqu’en 1729 un vicaire général désigné par le chapitre a pu le remplacer en cas d’absence. Après cette date le choix appartient à une assemblée particulière des Procureurs du Pays. Le cérémonial des tenues lui réservait une place particulière.

14 Jusqu’au règlement de 1573 qui a réduit la députation des vigueries à deux personnes par viguerie, le nombre des délégués a varié entre un et cinq. La communauté-chef de viguerie était automatiquement représentée.

15 Arles et Marseille étaient représentées, alternativement, avec voix délibérative au début puis voix consultative.

16 La désignation des députés se fait au sein des États en 1588, au niveau des sénéchaussées précédemment. En 1614 chaque ordre a choisi son représentant dans une réunion particulière à Aix, parce qu’aucune tenue des États n’était alors prévue.

17 Bernard Hildesheimer, Les assemblées générales des communautés de Provence, thèse de droit, Aix, 1935, Paris, Pedone, 1935, 234 p. ; Honoré Gaspard de Coriolis, Traité…op. cit., tome 1 ; Arch.dép. Bouches-du-Rhône, C 26-103, 2069-2080, 1524-1527.

18 Arles et Marseille députent alternativement, sans droit de vote. Les autres Terres adjacentes, dont Salon, Saint-Tropez, Mondragon et la vallée de l’Ubaye étaient absentes : nul écran entre l’Intendance et elles sur le plan administratif, et particulièrement sur le plan fiscal.

19 Bibliothèque Méjanes (Aix), ms 608-612, Administration du pays de Provence, p. 211-249 ; François-Xavier Emmanuelli, Pouvoir royale et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie. L’Intendance d’Aix 1745-179O, Lille, ANRT, 1974, tome I, p. 97-99.

20 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 2402-2405.

21 Jean-Louis Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien régime. Le contentieux des communautés de Provence, Paris, LGDJ, 1976, XV-597 p.

22 A la fin du XVIIIe siècle, sans doute beaucoup plus tôt, ils sont strictement hiérarchisés : l’assesseur vient après le premier consul, et seuls ils peuvent « porter la parole », ce qui fait que le second consul ne peut se substituer au premier en cas d’absence.

23 Honoraires : 300 Lt en 1604, 1800 en 1783 ; assistance aux comptes du Trésorier des États, 54 Lt en 17I3 ; assistance à la tenue de l’Assemblée, 292 Lt ; assistance aux comptes abrégés du Trésorier des États, 72 Lt ; assistance aux comptes du Receveur du droit de consignation, 120 Lt ; pourcentage sur les sommes liquidées aux communautés plafonné à 2400 Lt ; indemnité journalière pour les tournées et pour l’assistance aux séances de l’Administration intermédiaire.

24 150 Lt de gages, 150 Lt de gratification, 100 Lt pour l’assistance aux comptes du Trésorier ; et un pourcentage sur les sommes liquidées aux communautés.

25 Entre 1400 et 2200 Lt pour les ingénieurs, somme portée à 2200-2800 Lt en 1782 ; 800 Lt pour le sous-ingénieur, somme portée à 1100 Lt ; 1200 Lt pour l’inspecteur. Les géomètres n’étaient payés que pour leurs tournées, au tarif de 7 Lt par jour.

26 Joseph Marchand, Un Intendant sous Louis XIV. Etude sur l’administration de Lebret e Provence (1687-1704), thèse Lettres, Paris, Hachette, 1889, X-380 p. ; René Pillorget, Les mouvements insurrectionnels en Provence entre 1596 et 1715, Paris, A. Pedone, 1975, LVI-1044 p. ; du même, « L’Assemblée des communautés de Provence et le pouvoir royal de 1652 à 1660 », in Les provinciaux sous Louis XIV, revue Marseille, n° 101, 1975 ; Michel Derlange, Les communautés d’habitants en Provence au dernier siècle de l’Ancien régime, Toulouse, Association des Publications de l’Université Toulouse-le-Mirail, 1987, 636 p. ; Geneviève Petit, Un exemple d’impôt royal en pays d’États : les dixième, cinquantième et vingtièmes en Provence, thèse de droit, Aix, Office universitaire de polycopie, 1953, 144 p.

27 On ne paraît pas s’être inquiété outre mesure à la Cour de ce glissement : ce n’est qu’en 1677 que le roi interdit à l’Assemblée des communautés de prendre en main la défense des privilèges des particuliers. Cette interdiction semble avoir été oubliée (ou révoquée ?) au siècle suivant.

28 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 3263.

29 Pour la définition de ces termes, René Pillorget, Les mouvements…op.cit., p. 736 note 170.

30 François-Xavier Emmanuelli, « Introduction à l’histoire du XVIIIe siècle communal en Provence », Annales du Midi, n° 122, t. 87, 1975, p. 157-200 ; Honoré Gaspard de Coriolis, Traité…op. cit., tome 3, p. 295-316.

31 François-Xavier Emmanuelli, « L’armée dans le royaume. L’exemple provençal au XVIIIe siècle », Provence historique, 1988, tome XXXVIII, fasc. 151, p. 57-67.

32 Outre l’ouvrage de Bernard Hildesheimer déjà cité, François-Xavier Emmanuelli, « La centralisation provençale au XVIIIe siècle », Provence historique, 1978, tome XXVIII, fasc. 113, p. 215-238 et « Pour une réhabilitation de l’histoire politique provinciale : l’exemple de l’Assemblée des communautés de Provence, 1660-1786 », Revue d’histoire du droit français et étranger, vol. 59, 1978, p. 431-450..

33 François-Xavier Emmanuelli, « La soie en Provence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », in Marseille sur les routes de la soie, actes de la table ronde, Marseille, CCI Marseille-Provence, 2004.

34 30 puis 60 000 Lt par an entre 1744 et 1764 ; 100 000 entre 1764 et 1775 ; 200 000 entre 1776 et 1788. Pas de grandes réalisations : Atlas historique de Provence, 1969, carte n° 125 ; Jean Nicod , Essai sur la formation et l’évolution du réseau routier provençal, sans date.

35 François-Xavier Emmanuelli, « Les emprunts provinciaux du pays de Provence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », in Pourvoir les finances en province sous l’Ancien régime, Paris, CHEFF, 2002, p. 373-414.

36 Honoré Gaspard de Coriolis, Traité…op. cit., tome 3, p. 130-193.

37 Michel Derlange, op.cit., notamment les pages 37-80.

38 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, C 2583-2584.

39 A l’extrême fin du XVIe siècle un autre archevêque d’Aix avait posé des problèmes au pouvoir royal : Mgr Génébrard.

40 Sur la vie politique aixoise à cette époque, la vieille et précieuse Histoire de la ville d’Aix, par Pierre-Joseph de Haitze (Aix, A. Makaire, 1880-1892, 6 vol. ), et Jacqueline Dumoulin, Le consulat d’Aix-en-Provence. Enjeux politiques, 1598-1692, Dijon, EUD, 1992, 398 p.

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Pour citer cet article

Référence électronique

François-Xavier Emmanuelli, « L’administration provinciale des États de Provence (XVIe–XVIIIe siècles). Bilan provisoire »Liame [En ligne], 23 | 2011, mis en ligne le 19 juillet 2011, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/liame/129 ; DOI : https://doi.org/10.4000/liame.129

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Auteur

François-Xavier Emmanuelli

Professeur des Universités

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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